Conditions d'inscription
      Pour les concours externes (E) :
      
      Pour les concours internes (I) :
      
      Pour les "troisièmes concours" (T) :
      
      Pour les examens professionnels d'avancement de grade (P) :
      
      Pour les recrutements exceptionnels dans les corps d'ingénieurs et
        personnels techniques de recherche et de formation dans le cadre du
        décret n°2022-703 du 26 avril 2022 (K et R) :
      
      
      
      Ingénieur de recherche (concours externe)
      Article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - aucune condition d'âge et de nationalité,
 
        - être titulaire à la date de la première épreuve d'un master
          ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau 7 (anciennement niveau
          I).
 
      
      Les candidats non titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 7 peuvent
        demander une équivalence :
      
        - au titre de leurs titres et diplômes (titre universitaire étranger),
 
        - de leur expérience professionnelle.
 
      
      La demande d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de
        candidature.
      
      
      
      Ingénieur d'études (concours externe)
      Article 26 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - aucune condition d'âge et de nationalité,
 
        - être titulaire à la date de la première épreuve d'un titre
          ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 (anciennement niveau II).
 
      
      Les candidats non titulaires d'un des titres ou diplômes requis peuvent
        demander une équivalence au titre de leur expérience professionnelle. La
        demande d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de
        candidature.
      
      
      
      Assistant ingénieur (concours externe)
      Article 35 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - aucune condition d'âge et de nationalité,
 
        - être titulaire à la date de la première épreuve d'un titre
          ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 (anciennement niveau III).
 
      
      Les candidats non titulaires d'un des titres ou diplômes requis peuvent
        demander une équivalence au titre de leur expérience professionnelle. La
        demande d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de
        candidature.
      
      
      Technicien de classe supérieure (concours externe)
      Article 43 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la
          Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur
          l'Espace économique européen,
 
        - aucune condition d'âge,
 
        - être titulaire à la date de la première épreuve d'un titre
          ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 (anciennement niveau III).
 
      
      Les candidats non titulaires d'un des diplômes requis peuvent demander
        une équivalence au titre de leur expérience professionnelle. La demande
        d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de candidature.
      
      
      
      Technicien de classe normale (concours externe)
      Article 42 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la
          Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur
          l'Espace économique européen,
 
        - aucune condition d'âge,
 
        - être titulaire à la date de la première épreuve d'un titre
          ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 (anciennement niveau IV).
 
      
      Les candidats non titulaires d'un des diplômes requis peuvent demander
        une équivalence au titre de leur expérience professionnelle. La demande
        d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de candidature.
      
      
      
      Adjoint technique principal de 2ème classe
        (concours externe)
      Article 3-6 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016
        Article 51-I du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la
          Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur
          l'Espace économique européen,
 
        - aucune condition d'âge,
 
        - être titulaire à la date de la première épreuve d'un diplôme
          classé au moins au niveau 3 (anciennement niveau V).
 
      
      Les candidats non titulaires d'un des diplômes requis peuvent demander
        une équivalence au titre de leur expérience professionnelle. La demande
        d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de candidature.
      
 
      Ingénieur de recherche (concours interne)
      Article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - aucune condition d'âge et de nationalité,
 
        - être fonctionnaire ou agent de l’Etat, des collectivités
          territoriales, des établissements publics qui en dépendent ou de la
          fonction publique hospitalière, ou être militaire ou magistrat, ou
          être en fonction dans une organisation internationale
          intergouvernementale,
 
        - être, à la date de la première épreuve, en position
          d'activité à temps complet ou à temps partiel, en détachement, en
          position d'accomplissement du service national ou en congé parental,
 
        -  condition d’ancienneté au 1er janvier de l'année au titre de
            laquelle le concours est organisé : 7 années au moins de
          services publics dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie
          A ou de niveau équivalent.
 
      
      
      
      
      Ingénieur d'études (concours interne)
      Article 26 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - aucune condition d'âge et de nationalité,
 
        - être fonctionnaire ou agent de l’Etat, des collectivités
          territoriales, des établissements publics qui en dépendent ou de la
          fonction publique hospitalière, ou être militaire ou magistrat, ou
          être en fonction dans une organisation internationale
          intergouvernementale,
 
        - être, à la date de la première épreuve, en position
          d'activité à temps complet ou à temps partiel, en détachement, en
          position d'accomplissement du service national ou en congé parental,
 
        -  condition d’ancienneté au 1er janvier de l'année au titre de
            laquelle le concours est organisé : 5 années au moins de
          services publics.
 
      
      
      
      
      Assistant ingénieur (concours interne)
      Article 35 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - aucune condition d'âge et de nationalité,
 
        - être fonctionnaire ou agent de l’Etat, des collectivités
          territoriales, des établissements publics qui en dépendent ou de la
          fonction publique hospitalière, ou être militaire ou magistrat, ou
          être en fonction dans une organisation internationale
          intergouvernementale,
 
        - être, à la date de la première épreuve, en position
          d'activité à temps complet ou à temps partiel, en détachement, en
          position d'accomplissement du service national ou en congé parental,
 
        -  condition d’ancienneté au 1er janvier de l'année au titre de
            laquelle le concours est organisé : 4 années au moins de
          services publics.
 
      
      
      
      Technicien de classe supérieure (concours interne)
      Article 43 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la
          Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur
          l'Espace économique européen,
 
        - aucune condition d'âge,
 
        -  être fonctionnaire ou agent de l’Etat, des collectivités
          territoriales, des établissements publics qui en dépendent ou de la
          fonction publique hospitalière, ou être militaire, ou être en fonction
          dans une organisation internationale intergouvernementale,
 
        - être, à la date de la première épreuve, en position
          d'activité à temps complet ou à temps partiel, en détachement, en
          position d'accomplissement du service national ou en congé parental,
 
        -  condition d’ancienneté au 1er janvier de l'année au titre de
            laquelle le concours est organisé : 4 années de services
          publics. 
 
      
      
      
      
      Technicien de classe normale (concours interne)
      Article 42 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la
          Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur
          l'Espace économique européen,
 
        - aucune condition d'âge,
 
        -  être fonctionnaire ou agent de l’Etat, des collectivités
          territoriales, des établissements publics qui en dépendent ou de la
          fonction publique hospitalière, ou être militaire, ou être en fonction
          dans une organisation internationale intergouvernementale,
 
        - être, à la date de la première épreuve, en position
          d'activité à temps complet ou à temps partiel, en détachement, en
          position d'accomplissement du service national ou en congé parental,
 
        -  condition d’ancienneté au 1er janvier de l'année au titre de
            laquelle le concours est organisé : 4 années de services
          publics.
 
      
      
      
      
      Adjoint technique principal de 2ème classe
        (concours interne)
      Article 3-6 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la
          Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur
          l'Espace économique européen,
 
        - aucune condition d'âge,
 
        - être fonctionnaire ou agent non-titulaire de la fonction publique de
          l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction
          publique hospitalière, ou être militaire, ou être en fonction dans une
          organisation internationale intergouvernementale,
 
        - être, à la date de la première épreuve, en position
          d'activité à temps complet ou à temps partiel, en détachement, en
          position d'accomplissement du service national ou en congé parental,
 
        - condition d’ancienneté au 1er janvier de l'année au titre de
            laquelle le concours est organisé : au moins 1 an de services
          publics.
 
      
      
 
      Ingénieur d'études (troisième concours)
      Article 26 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - aucune condition d'âge et de nationalité,
 
        - justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice
          durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou
          plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général
          de la fonction publique.
          Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs
          activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont
          prises en compte qu’à un seul titre. 
        - La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de
          professionnalisation sont prises en compte dans le calcul de la durée
          d'activité professionnelle exigée pour se présenter à ce recrutement.
 
      
      
      
      
      Assistant ingénieur (troisième concours)
      Article 35 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      
        - conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1,
          L321-2 et L321-3 du Code général de la fonction publique),
 
        - aucune condition d'âge et de nationalité,
 
        - justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice
          durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou
          plusieurs des mandats mentionnés à l'article L325-7 du Code général de
          la fonction publique.
          Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs des
          activités ou d’un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont
          prises en compte qu’à un seul titre.  
        - La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de
          professionnalisation sont prises en compte dans le calcul de la durée
          d'activité professionnelle exigée pour se présenter à ce recrutement.
 
      
      
      Ingénieur de recherche hors-classe (examen professionnel
        d'avancement de grade)
      Article 20 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      L'examen professionnel d'avancement au grade d'ingénieur de recherche
        hors-classe est ouvert aux ingénieurs de recherche relevant du décret
        n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires
        applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et
        administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de
        l'enseignement supérieur qui, au 31 décembre de l'année au titre de
        laquelle l'examen professionnel est organisé, ont au moins atteint le
        6ème échelon de leur grade et qui justifient dans ce grade de huit ans
        de services effectifs.
      
      
      Ingénieur d'études hors-classe (examen professionnel
        d'avancement de grade)
      Article 30 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 
      L'examen professionnel d'avancement au grade d'ingénieur d'études
        hors-classe est ouvert aux ingénieurs d'études de classe normale
        relevant du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions
        statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et
        administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de
        l'enseignement supérieur, qui justifient au 31 décembre de l'année au
        titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins trois
        ans de services effectifs dans un corps civil, cadre d'emplois ou emploi
        de catégorie A ou de même niveau et ont au moins atteint le 6e échelon
        de leur grade.
      
      
       
      Technicien de classe exceptionnelle (examen professionnel
        d'avancement de grade)
      Article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
      L'examen professionnel d'avancement au grade de technicien de classe
        exceptionnelle est ouvert aux techniciens de classe supérieure relevant
        du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions
        statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et
        administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de
        l'enseignement supérieur, qui justifient au 31 décembre de l'année au
        titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins un an
        dans le 6ème échelon de leur grade et d'au moins trois ans de services
        effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de
        même niveau.
      A SAVOIR : 
      Pour les candidats qui ne rempliraient pas
        les nouvelles conditions d'échelon dans le grade, en vigueur depuis le
        1er septembre 2022, leur recevabilité sera étudiée sur la base de la
        situation qui aurait été la leur au 31 décembre de l'année au titre de
        laquelle l'examen professionnel est organisé, si la réforme n'était pas
        intervenue (dispositions transitoires prévues à l'article 3 II. du
        décret n°2022-1209).
      
      
      
       
      Technicien de classe supérieure (examen professionnel
        d'avancement de grade)
      Article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
      L'examen professionnel d'avancement au grade de technicien de classe
        supérieure est ouvert aux techniciens de classe normale relevant du
        décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions
        statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et
        administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de
        l'enseignement supérieur qui, au 31 décembre de l'année au titre de
        laquelle l'examen professionnel est organisé, ont au moins atteint le
        6ème échelon de leur grade et qui justifient d'au moins trois ans de
        services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie
        B ou de même niveau.
      A SAVOIR : 
      
      Pour les candidats qui ne rempliraient pas
        les nouvelles conditions d'échelon dans le grade, en vigueur depuis le
        1er septembre 2022, leur recevabilité sera étudiée sur la base de la
        situation qui aurait été la leur au 31 décembre de l'année au titre de
        laquelle l'examen professionnel est organisé, si la réforme n'était pas
        intervenue (dispositions transitoires prévues à l'article 3 II. du
        décret n°2022-1209).
      
      
       
       
      
      Adjoint technique principal 2ème classe (examen
        professionnel d'avancement de grade)
      Article 10-1 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016
      L'examen professionnel d'avancement au grade d'adjoint technique
        principal de recherche et de formation de 2ème classe est ouvert aux
        adjoints techniques de recherche et de formation relevant du décret n°
        85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires
        applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et
        administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de
        l'enseignement supérieur qui, au 31 décembre de l'année au titre de
        laquelle l'examen professionnel est organisé, ont au moins atteint le
        4ème échelon de leur grade et qui justifient d'au moins trois ans de
        services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même
        échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie
        C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine
        est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas
        classé en catégorie C.
       
      
      Ingénieur d'études de classe normale (Liste d'aptitude
        exceptionnelle)
      Article 2 du décret n° 2022-703 du 26 avril 2022
      Peuvent poser leur candidature à cette liste d'aptitude spéciale, les
        assistants ingénieurs régis par le décret du 31 décembre 1985 justifiant
        au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est
        établie d'au moins cinq années de services publics effectifs dans leur
        corps.
      Une F.A.Q. (Foire Aux Questions) dédiée à ce
        dispositif est à la disposition des candidats.
      Vous devez vous inscrire dans l'établissement dans lequel vous
            exercez vos fonctions, sous réserve des situations particulières
          décrites ci-dessous :
      
      Si vous êtes : 
      
       
      - Détachés par exemple dans un
        autre ministère, une collectivité territoriale... : vous devez vous
        inscrire dans votre établissement d'origine, et non dans celui qui vous
        accueille actuellement. 
       
      - Mis à disposition : vous devez
        vous inscrire dans votre établissement d'origine et non dans celui qui
        vous accueille actuellement.
      
       
      Si vous êtes affecté dans un établissement
          public du sport (CREPS, INSEP, ENVSN, ENSM, IFCE, Musée national
        du sport) : vous devez vous inscrire auprès du rectorat auquel est
        rattaché votre établissement 
       
      Si vous êtes affecté au : 
      
       
      - CEREQ : vous devez vous inscrire
        auprès du rectorat d'académie d'Aix-Marseille 
      
       
      - FEI : vous devez vous inscrire
        auprès du rectorat d'académie de Versailles 
      
       
      - ONISEP, CNED : vous devez vous
        inscrire auprès du rectorat d'académie d'implantation de votre site
        d'exercice 
      
       
      - Réseau Canopé : vous devez vous
        inscrire auprès du rectorat d'académie d'implantation de votre site
        d'exercice, sauf pour les sites de Paris et Rouen : inscription
        auprès du rectorat d'académie de Poitiers 
      
       
       Si vous êtes affecté à l'Agence de
        mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur
        ou de recherche (AMUE) par détachement sur contrat : vous
        devez vous inscrire auprès de votre établissement d'origine et non
        auprès de l'AMUE 
      
       
      Si votre établissement ne figure pas dans
          la liste déroulante et que vous n'êtes dans aucune des situations
        décrites ci-dessus, contactez par courriel la DGRH pour obtenir la
        procédure à suivre : assistance.repyramidage-itrf@education.gouv.fr
      
      
      
      Assistant ingénieur (Examen professionnel exceptionnel)
      Article 4 du décret n° 2022-703 du 26 avril 2022
      Peuvent se présenter les techniciens de recherche et de formation régis
        par le décret du 31 décembre 1985 justifiant au 1er janvier de l'année
        au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé d'au moins
        quatre années de services publics effectifs dans leur corps.