Article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Les candidats non titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 7 peuvent demander une équivalence :
La demande d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de candidature.
Article 26 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Les candidats non titulaires d'un des titres ou diplômes requis peuvent demander une équivalence au titre de leur expérience professionnelle. La demande d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de candidature.
Article 35 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Les candidats non titulaires d'un des titres ou diplômes requis peuvent demander une équivalence au titre de leur expérience professionnelle. La demande d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de candidature.
Article 43 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Les candidats non titulaires d'un des diplômes requis peuvent demander une équivalence au titre de leur expérience professionnelle. La demande d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de candidature.
Article 42 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Les candidats non titulaires d'un des diplômes requis peuvent demander une équivalence au titre de leur expérience professionnelle. La demande d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de candidature.
Article 3-6 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016
Article 51-I du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
Les candidats non titulaires d'un des diplômes requis peuvent demander une équivalence au titre de leur expérience professionnelle. La demande d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de candidature.
Article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Article 26 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Article 35 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Article 43 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Article 42 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Article 3-6 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016
Article 26 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Article 35 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Article 20 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
L'examen professionnel d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors-classe est ouvert aux ingénieurs de recherche relevant du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, ont au moins atteint le 6ème échelon de leur grade et qui justifient dans ce grade de huit ans de services effectifs.
Article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
L'examen professionnel d'avancement au grade de technicien de classe exceptionnelle est ouvert aux techniciens de classe supérieure relevant du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, qui justifient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins un an dans le 6ème échelon de leur grade et d'au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
A SAVOIR :
Pour les candidats qui ne rempliraient pas les nouvelles conditions d'échelon dans le grade, en vigueur depuis le 1er septembre 2022, leur recevabilité sera étudiée sur la base de la situation qui aurait été la leur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, si la réforme n'était pas intervenue (dispositions transitoires prévues à l'article 3 II. du décret n°2022-1209).
Article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
L'examen professionnel d'avancement au grade de technicien de classe supérieure est ouvert aux techniciens de classe normale relevant du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, ont au moins atteint le 6ème échelon de leur grade et qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
A SAVOIR :
Pour les candidats qui ne rempliraient pas les nouvelles conditions d'échelon dans le grade, en vigueur depuis le 1er septembre 2022, leur recevabilité sera étudiée sur la base de la situation qui aurait été la leur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, si la réforme n'était pas intervenue (dispositions transitoires prévues à l'article 3 II. du décret n°2022-1209).
Article 10-1 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016
L'examen professionnel d'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2ème classe est ouvert aux adjoints techniques de recherche et de formation relevant du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, ont au moins atteint le 4ème échelon de leur grade et qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
Article 1er du décret n° 2022-703 du 26 avril 2022
Peuvent poser leur candidature à cette liste d'aptitude spéciale, les ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie d'au moins sept années de services publics effectifs dans leur corps.
Une F.A.Q. (Foire Aux Questions) dédiée à ce dispositif est à la disposition des candidats.
Vous devez vous inscrire dans l'établissement dans lequel vous exercez vos fonctions, sous réserve des situations particulières décrites ci-dessous :
Si vous êtes :
- Détachés par exemple dans un autre ministère, une collectivité territoriale... : vous devez vous inscrire dans votre établissement d'origine, et non dans celui qui vous accueille actuellement.
- Mis à disposition : vous devez vous inscrire dans votre établissement d'origine et non dans celui qui vous accueille actuellement.
Si vous êtes affecté dans un établissement public du sport (CREPS, INSEP, ENVSN, ENSM, IFCE, Musée national du sport) : vous devez vous inscrire auprès du rectorat auquel est rattaché votre établissement
Si vous êtes affecté au :
- CEREQ : vous devez vous inscrire auprès du rectorat d'académie d'Aix-Marseille
- FEI : vous devez vous inscrire auprès du rectorat d'académie de Versailles
- ONISEP, CNED : vous devez vous inscrire auprès du rectorat d'académie d'implantation de votre site d'exercice
- Réseau Canopé : vous devez vous inscrire auprès du rectorat d'académie d'implantation de votre site d'exercice, sauf pour les sites de Paris et Rouen : inscription auprès du rectorat d'académie de Poitiers
Si vous êtes affecté à l'Agence de mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur ou de recherche (AMUE) par détachement sur contrat : vous devez vous inscrire auprès de votre établissement d'origine et non auprès de l'AMUE
Si votre établissement ne figure pas dans la liste déroulante et que vous n'êtes dans aucune des situations décrites ci-dessus, contactez par courriel la DGRH pour obtenir la procédure à suivre : assistance.repyramidage-itrf@education.gouv.fr
Article 2 du décret n° 2022-703 du 26 avril 2022
Peuvent poser leur candidature à cette liste d'aptitude spéciale, les assistants ingénieurs régis par le décret du 31 décembre 1985 justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie d'au moins cinq années de services publics effectifs dans leur corps.
Une F.A.Q. (Foire Aux Questions) dédiée à ce dispositif est à la disposition des candidats.
Vous devez vous inscrire dans l'établissement dans lequel vous
exercez vos fonctions, sous réserve des situations particulières
décrites ci-dessous :
Si vous êtes :
- Détachés par exemple dans un autre ministère, une collectivité territoriale... : vous devez vous inscrire dans votre établissement d'origine, et non dans celui qui vous accueille actuellement.
- Mis à disposition : vous devez
vous inscrire dans votre établissement d'origine et non dans celui qui
vous accueille actuellement.
Si vous êtes affecté dans un établissement public du sport (CREPS, INSEP, ENVSN, ENSM, IFCE, Musée national du sport) : vous devez vous inscrire auprès du rectorat auquel est rattaché votre établissement
Si vous êtes affecté au :
- CEREQ : vous devez vous inscrire
auprès du rectorat d'académie d'Aix-Marseille
- FEI : vous devez vous inscrire
auprès du rectorat d'académie de Versailles
- ONISEP, CNED : vous devez vous
inscrire auprès du rectorat d'académie d'implantation de votre site
d'exercice
- Réseau Canopé : vous devez vous
inscrire auprès du rectorat d'académie d'implantation de votre site
d'exercice, sauf pour les sites de Paris et Rouen : inscription
auprès du rectorat d'académie de Poitiers
Si vous êtes affecté à l'Agence de
mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur
ou de recherche (AMUE) par détachement sur contrat : vous
devez vous inscrire auprès de votre établissement d'origine et non
auprès de l'AMUE
Si votre établissement ne figure pas dans la liste déroulante et que vous n'êtes dans aucune des situations décrites ci-dessus, contactez par courriel la DGRH pour obtenir la procédure à suivre : assistance.repyramidage-itrf@education.gouv.fr
Article 4 du décret n° 2022-703 du 26 avril 2022
Peuvent se présenter les techniciens de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé d'au moins quatre années de services publics effectifs dans leur corps.